Pour la confiance dans l’institution judiciaire, l’ordre des avocats de Toulon vote une motion de censure contre le projet de loi
Entretien avec Maître Jean-Michel Garry, bâtonnier de l’ordre des avocats de Toulon.
Ci-dessous la motion de censure du barreau de Toulon.
MOTION DU BARREAU DE TOULON
Connaissance prise du projet de loi sur la confiance dans l’Institution judiciaire dans sa rédaction par la Commission mixte paritaire créant un nouvel article 56-1-2 du code de procédure pénale,
Le Conseil de l’Ordre du Barreau de Toulon rappelle que le secret professionnel, en matière de défense et de conseil est indivisible et doit demeurer absolu, RAPPELLE que le secret professionnel n’est pas celui de l’Avocat mais celui du justiciable. Sans le secret professionnel, la défense et le conseil ne peuvent pas exister,
RAPPELLE que le secret professionnel de l’Avocat protège le citoyen contre les pouvoirs excessifs que peut s’arroger la puissance publique,
CONSTATE que l’alinéa 1 du projet revient à accorder moins de droits à un commerçant, un chef d’entreprise ou quiconque qui serait en délicatesse avec l’administration fiscale puisqu’il se verrait privé de la protection du secret professionnel qu’à un tueur en série pour lequel le secret demeurerait absolu.
CONSTATE que l’alinéa 2 invente une notion d’instrumentalisation de l’Avocat permettant de faire disparaître purement et simplement le secret professionnel de l’Avocat,
RAPPELLE qu’il n’y a pas de véritable démocratie sans une défense pleine et entière reposant sur l’existence d’un secret absolu entre le justiciable et son Avocat,
EXIGE le retrait du futur article 56-1-2 afin que soit à nouveau garanti le secret professionnel de l’Avocat en toutes circonstances et en toutes matières.
DISPOSITIFS QUI ALIMENTENT LES DEBATS
« Art. 56-1-2. – Dans les cas prévus par les articles 56-1 et 56-1-1, le secret professionnel du conseil n’est pas opposable aux mesures d’enquête ou d’instruction : 1° lorsque celles-ci sont relatives aux infractions mentionnées aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts et aux articles 421-2-2, 433-1, 433-2 et 435-1 à 435-10 du code pénal ainsi qu’au blanchiment de ces délits et que les consultations, correspondances ou pièces, détenues ou transmises par l’avocat ou son client établissent la preuve de leur utilisation aux fins de commettre ou de faciliter la commission desdites infractions ;
2° ou lorsque l’avocat a fait l’objet de manœuvres ou actions aux fins de permettre, de façon non intentionnelle, la commission ou, la poursuite ou la dissimulation d’une infraction. »