Rencontre avec Maître Simon LAURE, mandataire judiciaire à Toulon et à Marseille. Il nous livre quelques éclaircissements sur la « conciliation » pour une entreprise en difficulté
LA CONCILIATION A. La conciliation est une procédure de prévention des difficultés de l’entreprise, qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvant pas en cessation des paiements depuis plus de 45 jours. » (article L.611-4).B. Champ d’application la procédure de conciliation est applicable, dans les mêmes conditions, aux personnes morales de droit privé et aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire où dont le titre est protégé.
C. Caractéristiques A l’instar de la procédure du mandat ad hoc, la procédure de conciliation, revêt un caractère confidentiel : son adoption ne fait l’objet d’aucune publicité.
D. L’initiative de la procédure La conciliation est ouverte sur requête du dirigeant, adressée au président du tribunal de commerce ou de grande instance de son siège social, et dans laquelle il expose ses difficultés juridiques, économiques ou financières, que celles-ci soient avérées ou prévisibles.
E. Modalités de la requête Cette requête doit être accompagnée, sous réserve des dispositions particulières applicables au débiteur, de différentes pièces listées par le code de commerce
F. La durée de la procédure 4 mois, éventuellement augmentée d’un mois Le débiteur peut proposer un conciliateur à la désignation par le président du tribunal.
G. les effets de la procédure
1. Mission du conciliateur Durant cette période, et en vue de mettre fin aux difficultés de l’entreprise, le conciliateur se voit confier la mission de favoriser la conclusion d’un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers, ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels de l’entreprise. (L611-7). Concrètement le conciliateur, va prendre attache avec les créanciers de l’entreprise, quelque soit leur statut, personnes privées, publiques ou en charge d’un service public, et négocier avec chacun d’eux des remises de dettes, des délais de paiements, ou les deux à la fois. Il présentera dans ce cadre, toute proposition visant à la sauvegarde de l’entreprise, à la poursuite de l’activité économique et au maintien de l’emploi. (L 611-7 ; R 611-35) Le statut du conciliateur est en tout point identique à celui du mandataire ad hoc , sa rémunération est fixée en accord avec le débiteur, mais dans des conditions strictement encadrées (R 611-47 et suivants).
2. Exclusion de la suspension provisoire des poursuites La procédure de conciliation, à la différence de la procédure de sauvegarde ne suspend pas les poursuites des créanciers, de sorte que tout créancier pourra recouvrer judiciairement sa créance contre l’entreprise, et obtenir un jugement condamnant cette dernière à payer sa dette ; néanmoins, le débiteur pourra solliciter du Tribunal des délais de paiement d’une durée maximale de deux années. (L 611-7 alinéa 5)
H. L’issue de la procédure Lorsqu’un accord amiable est intervenu entre l’entreprise débitrice et ses créanciers, le Président, sur requête conjointe des parties, constate cet accord et lui confère force exécutoire. Par cette décision il est mis fin à la procédure de conciliation ; l’accord ne fait l’objet d’aucune publication. Néanmoins, l’homologation officielle de l’accord devant le tribunal, est envisageable, et de par la publicité dont elle est l’objet, fera perdre le caractère confidentiel de la procédure. L’homologation peut encore intervenir pour protéger la confidentialité . Mais en contrepartie, l’homologation permettra la suspension des poursuites individuelles ou actions en justice de la part des créanciers signataires, pendant toute la durée de l’exécution de l’accord. Les coobligés et les personnes ayant consenti un cautionnement pourront se prévaloir des dispositions de l’accord homologué. (611-8 à 611-11) Qu’il y ait homologation ou non, l’accord engage les seules parties signataires, sous réserve toutefois de délais de paiement, qui auraient été obtenus par l’entreprise, dans les conditions des articles 1244-1 à 1244-3 du Code Civil.
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